Bonjour la liste,
J'envisage un petit coup de main pour me décharger sur certaines tâches qui ont pris du retard.
Thème du stage : Supervision Paessler PRTG - remise à plat et améliorations Mission : stage non rémunéré. Début : 2018/2019 Durée : A déterminer Localisation : Télétravail 100%. Je suis à mon compte sans locaux. Tout se fera en visio-conférence / tel.
Détails : Notre serveur de supervision (VPS OVH) gère plusieurs clients répartis sur la France. Les sondes en place sont principalement du Ping et SNMP v2 et quelques sondes http. L'installation est fonctionnelle mais mériterait d'être améliorée en y dédiant plus de temps.
Voilà, si quelqu'un est en recherche d'une expérience dans le domaine.
Vincent
Salut,
Je pense que tu prend des risques juridiques que tu as sous-estimés.
On 08/10/2018 14:01, Vincent Duvernet wrote:
Bonjour la liste,
J'envisage un petit coup de main pour me décharger sur certaines tâches qui ont pris du retard.
C'est contraire à la loi sur les stages, on ne doit pas "remplacer le travail d'un salarié".
Mission : stage non rémunéré.
C'est autorisé seulement si le stage dure moins de 2 mois.
Localisation : Télétravail 100%. Je suis à mon compte sans locaux. Tout se fera en visio-conférence / tel.
La loi n'autorise pas l'encadrement de stagiaire à distance en télétravail.
Un stagiaire a le droit d'aller aux prud'hommes comme n'importe quel salarié, si le stage n'est pas rémunéré il ne se gênera pas.
-- Lazare
Glop, glop.
J'avoue en effet ne pas avoir vu si loin. Je vais poser quelques questions complémentaires pour être sûr.
Merci d'avoir mis le doigt là-dessus.
Vincent -----Message d'origine----- De : FRsAG frsag-bounces@frsag.org De la part de lazare Envoyé : lundi 8 octobre 2018 16:37 À : frsag@frsag.org Objet : Re: [FRsAG] [Stage ] [Télétravail] Supervision PRTG
Salut,
Je pense que tu prend des risques juridiques que tu as sous-estimés.
On 08/10/2018 14:01, Vincent Duvernet wrote:
Bonjour la liste,
J'envisage un petit coup de main pour me décharger sur certaines tâches qui ont pris du retard.
C'est contraire à la loi sur les stages, on ne doit pas "remplacer le travail d'un salarié".
Mission : stage non rémunéré.
C'est autorisé seulement si le stage dure moins de 2 mois.
Localisation : Télétravail 100%. Je suis à mon compte sans locaux. Tout se fera en visio-conférence / tel.
La loi n'autorise pas l'encadrement de stagiaire à distance en télétravail.
Un stagiaire a le droit d'aller aux prud'hommes comme n'importe quel salarié, si le stage n'est pas rémunéré il ne se gênera pas.
-- Lazare _______________________________________________ Liste de diffusion du FRsAG http://www.frsag.org/
Bonjour,
Suite aux échanges sur la liste et en off', certains ont mis le doigt sur des points que j'avais sous-estimé. J'ai donc pris soin d'envoyer un mail à l'inspection du travail pour obtenir des informations plus précises et j'ai reçu une réponse ce matin que je fais partager. (car, même avec une convention, on ne peut pas prendre un stagiaire pour n'importe quoi et il est parfois bien de le rappeler)
" Bonjour Monsieur,
En premier lieu, je vous rappelle qu’un stage ne peut pas être proposé pour : -exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent (le stagiaire n'a pas d'obligation de production comme un salarié) ; -remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ; - faire face à un accroissement temporaire d'activité ; -occuper un emploi saisonnier (article L124-7 du Code de l’éducation).
Un stage doit s’effectuer dans le cadre d’un cursus de formation. La signature d’une convention de stage est obligatoire entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement (article L124-1 du Code de l’éducation).
Par ailleurs, l’accueil d’un salarié étranger est soumis à la validation de la DIRECCTE.
Concernant le télétravail, ce mode d’organisation est prévu uniquement pour les salariés dans le Code du travail. Or, un stagiaire n’est pas lié par un contrat de travail à l’entreprise qui l’accueille et n’a pas le statut de salarié.
Article L. 1222-9 du Code du travail : « Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique, s'il existe. En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation. L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise : 1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
Pour plus d’informations concernant les stages, je vous invite à consulter la page dédiée sur le site internet servicepublic.fr : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20559"
Le 19/10/2018 à 10:54, Vincent Duvernet a écrit :
Bonjour,
Suite aux échanges sur la liste et en off', certains ont mis le doigt sur des points que j'avais sous-estimé. J'ai donc pris soin d'envoyer un mail à l'inspection du travail pour obtenir des informations plus précises et j'ai reçu une réponse ce matin que je fais partager. (car, même avec une convention, on ne peut pas prendre un stagiaire pour n'importe quoi et il est parfois bien de le rappeler)
" Bonjour Monsieur,
En premier lieu, je vous rappelle qu’un stage ne peut pas être proposé pour : -exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent (le stagiaire n'a pas d'obligation de production comme un salarié) ; -remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ; - faire face à un accroissement temporaire d'activité ; -occuper un emploi saisonnier (article L124-7 du Code de l’éducation).
Un stage doit s’effectuer dans le cadre d’un cursus de formation. La signature d’une convention de stage est obligatoire entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement (article L124-1 du Code de l’éducation).
Par ailleurs, l’accueil d’un salarié étranger est soumis à la validation de la DIRECCTE.
Concernant le télétravail, ce mode d’organisation est prévu uniquement pour les salariés dans le Code du travail. Or, un stagiaire n’est pas lié par un contrat de travail à l’entreprise qui l’accueille et n’a pas le statut de salarié.
Article L. 1222-9 du Code du travail : « Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social économique, s'il existe. En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation. L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise : 1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ; 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ; 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
Pour plus d’informations concernant les stages, je vous invite à consulter la page dédiée sur le site internet servicepublic.fr : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F20559"
Liste de diffusion du FRsAG http://www.frsag.org/
Merci pour le partage ;)